Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques›Sect. Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Art. L555-7
En vigueur depuis le 12 mars 2016
Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l555-7