Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques›Sect. Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Art. L555-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l555-8