Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques›§ Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
Art. L557-25
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l'équipement porte le marquage mentionné à l'article L. 557-4 et qu'il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-25