Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques›§ Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes

Art. L557-27-2

En vigueur depuis le 22 juil. 2021
Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies. Il tient à disposition de l'autorité administrative compétente les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement. Il garantit que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à la disposition de l'autorités administrative compétente à sa demande.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l557-27-2

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