Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Art. L566-3
En vigueur depuis le 3 mai 2025
L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l566-3