Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES›Chapitre Chapitre II : Cessibilité›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L132-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l132-1