Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE III : PRISE DE POSSESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L231-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l231-1