Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ›Chapitre Chapitre Ier : Droit de délaissement
Art. L241-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai fixé à l'article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l241-2