Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure
Art. L311-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l311-3