Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure
Art. L311-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l311-5