Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Art. L322-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.
Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l322-10