Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Art. L322-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-9 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l322-11