Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
Art. L512-4
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l512-4