Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées

Art. L523-5

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l523-5

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