Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Déroulement de l'enquête›Sect. Section 5 : Clôture de l'enquête›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R112-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r112-18

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