Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Déroulement de l'enquête›Sect. Section 5 : Clôture de l'enquête›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R112-21

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r112-21

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