Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations›Sect. Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique›§ Sous-section 2 : Procédure facultative d'avis préalable

Art. R122-12

En vigueur depuis le 24 juin 2022
L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-r122-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil