Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations›Sect. Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique›§ Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre
Art. R122-9
En vigueur depuis le 24 juin 2022
Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
Cette étude comporte notamment :
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
3° Un résumé non technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r122-9