Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation
Art. R221-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
La notification de l'ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l'article L. 223-1 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r221-8