Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure›Sect. Section 4 : Fixation des indemnités

Art. R311-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r311-23

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