Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation

Art. R322-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r322-4

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