Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre III : Paiement et consignation›Sect. Section 1 : Paiement
Art. R323-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r323-3