Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Art. D211-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-d211-5