Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

Art. R211-7-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.
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