Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

Art. D211-8

En vigueur depuis le 19 juil. 2025
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l'article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-d211-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil