Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les formations de la cour d'appel›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Art. L312-6-2
En vigueur depuis le 25 mars 2019
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l312-6-2