Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les formations de la cour d'appel›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L312-2
En vigueur depuis le 9 juin 2006
La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.
Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l312-2