Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre Ier : Compétence›Sect. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Art. L311-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l311-15