Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre Ier : Compétence›Sect. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

Art. L311-11

En vigueur depuis le 28 mai 2021
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l311-11

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