Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la cour›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Art. L431-8
En vigueur depuis le 9 juin 2006
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l431-8