Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L431-4

En vigueur depuis le 9 juin 2006
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-l431-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil