Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L431-1

En vigueur depuis le 9 juin 2006
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l431-1

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