Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L421-7

En vigueur depuis le 9 juin 2006
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
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