Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 1 : Institution et compétence
Art. L932-10-1
En vigueur depuis le 28 févr. 2005
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l932-10-1