Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L932-11

En vigueur depuis le 21 mars 1999
Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l932-11

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