Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les juges›Sect. Section 2 : Le service juridictionnel

Art. R121-3

En vigueur depuis le 30 juin 2024
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r121-3

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