Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Le ministère public›Sect. Section 1 : Organisation

Art. R122-1

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r122-1

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