Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Le greffe›Sect. Section 2 : Fonctionnement
Art. R123-3
En vigueur depuis le 1 nov. 2015
Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.
Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.
Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r123-3