Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Le greffe›Sect. Section 2 : Fonctionnement
Art. R123-6
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r123-6