Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés›Sect. Section 1 : Des attachés de justice

Art. R123-31

En vigueur depuis le 1 nov. 2024
Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation. Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.
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