Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés›Sect. Section 1 : Des attachés de justice

Art. R123-35

En vigueur depuis le 1 nov. 2024
A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour. A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour. Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation. L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier. Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r123-35

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