Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés›Sect. Section 2 : Des assistants spécialisés
Art. D123-40
En vigueur depuis le 1 nov. 2024
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
1° Droit des successions ;
2° Droit des régimes matrimoniaux ;
3° Réparation juridique du dommage corporel ;
4° Droit des obligations ;
5° Droit de la responsabilité ;
6° Immobilier ;
7° Environnement ;
8° Droit du travail ;
9° Droit commercial ;
10° Droit des sociétés ;
11° Droit des affaires ;
12° Droit bancaire ;
13° Droit des assurances ;
14° Droit de la concurrence ;
15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;
16° Comptabilité ;
17° Finance ;
18° Gestion des entreprises ;
19° Santé et médecine humaine ;
20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;
22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;
23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-d123-40