Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés›Sect. Section 2 : Des assistants spécialisés

Art. D123-40

En vigueur depuis le 1 nov. 2024
En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes : 1° Droit des successions ; 2° Droit des régimes matrimoniaux ; 3° Réparation juridique du dommage corporel ; 4° Droit des obligations ; 5° Droit de la responsabilité ; 6° Immobilier ; 7° Environnement ; 8° Droit du travail ; 9° Droit commercial ; 10° Droit des sociétés ; 11° Droit des affaires ; 12° Droit bancaire ; 13° Droit des assurances ; 14° Droit de la concurrence ; 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ; 16° Comptabilité ; 17° Finance ; 18° Gestion des entreprises ; 19° Santé et médecine humaine ; 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ; 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ; 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ; 23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.
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