Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés›Sect. Section 2 : Des assistants spécialisés

Art. R123-46

En vigueur depuis le 1 nov. 2024
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r123-46

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