Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales›§ Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

Art. R212-34

En vigueur depuis le 30 nov. 2024
Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire. Assistent à l'assemblée des magistrats du siège : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.
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