Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales›§ Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

Art. R212-36

En vigueur depuis le 17 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r212-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil