Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales›§ Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Art. R212-40
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;
6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r212-40