Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales›§ Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

Art. R212-40

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ; 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.
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