Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire

Art. R213-1-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r213-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil