Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire

Art. R213-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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