Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Art. R213-5-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r213-5-2