Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger

Art. R213-12-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r213-12-1

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